Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.949
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° B 15-28.949
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une situation de vie maritale, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 septembre 2007, à Mme [Z] une décision portant modification de ses droits au titre de diverses allocations (allocation de logement social, allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2007 et aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 31 juillet 2007) et réclamation du paiement de l'indu ; que Mme [Z] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours portant sur la suppression de ces allocations à compter du 30 juin 2007, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, la caisse a supprimé le 5 septembre 2007 les droits de Mme [Z] à bénéficier de différentes prestations sociales et a réclamé le paiement de l'indu pour la période antérieure ; qu'il est définitivement jugé que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions pour le versement de ces différentes aides, de sorte que la caisse était fondée à supprimer les droits de cette allocataire ; que concernant la période postérieure, d'une part elle ne se réfère à aucune décision de la caisse qu'elle entendrait contester et d'autre part qu'elle ne justifie pas que sa réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la décision indiquait à l'intéressée qu'elle ne remplissait plus toutes les conditions pour le versement des prestations et que cette dernière avait vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer qu'elle remplissait les conditions édictées par le code de la sécurité sociale et pouvait prétendre au maintien de ses droits, de sorte que la réclamation dont avait été saisie la commission de recours amiable avait également pour objet la période postérieure à la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-28.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.