Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.676
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° X 16-11.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] [J], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L] [J] ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S] [J].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] [J] de sa demande fondée sur la répétition de l'indu ;
Aux motifs que sur la répétition de l'indu, aux termes de l'article 1377 du code civil, « lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier » ; que l'action en répétition de l'indu, pour être admise, suppose que le solvens ait payé par erreur la dette de l'accipiens ; qu'en l'espèce, M. [S] [J] soutient qu'en payant les travaux afférents à la maison de [Localité 1] appartenant à M. [L] [J], il n'a réglé aucune dette personnelle et n'avait par ailleurs aucune intention libérale, comme en témoignent les courriers adressés à son fils et les témoignages d'amis et de membres de sa famille ; que d'un commun accord entre les parties, l'immeuble devait être vendu et qu'un partage du prix de vente devait intervenir par moitié ; que s'il n'est pas contesté que M. [S] [J] a réglé des dépenses afférentes à la construction d'une maison sur un terrain dont son fils était propriétaire à [Localité 1], il est tout aussi certain que ce paiement ne procède pas d'une erreur et que M. [S] [J] a toujours su qu'il payait pour un bien qui était la propriété de son fils ; que M. [S] [J] affirme qu'il a payé par erreur au sens de l'article 1377 du code civil, dès lors qu'il aurait été trompé par son fils sur le fait qu'il devait percevoir la moitié du prix de revente de la maison ; que toutefois contrairement à ce que soutient l'appelant, l'erreur qu'il invoque ne porte pas sur l'objet des paiements effectués, mais sur la finalité de l'opération et l'avantage qu'il en escomptait, avantage dont il a été privé, selon ses dires, par la décision de son fils de ne pas donner suite à l'engagement qu'il aurait pris concernant la décision de vendre la maison et de lui en rétrocéder la moitié du prix ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a rejeté la demande fondée sur la répétition de l'indu ;
Alors 1°) que dans le cas d'un paiement postérieurement indu, il suffit que le solvens établisse que l'obligation n'ait plus existé pour être admis à répéter sans qu'il ait besoin de prouver l'existence d'une erreur puisque le paiement est devenu sans cause après qu'il a été effectué ; qu'en affirmant néanmoins que M. [J] ne démontrait pas l'existence d'une erreur, pour rejeter son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 du code civil ;
Alors 2°) qu'à titre subsidiaire, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que dans le cas d'un paiement effectué en exécution d'un contrat, cette erreur peut porter aussi bien sur l'objet des paiements que sur la finalité de l'opération ; qu'en considérant, pour débouter M. [J] de son action au titre de la répétition de l'indu, qu'une erreur sur la finalité de l'opération et l'avantage qu'il en escomptait ne constituait pas une erreur au sens de l'article 1377 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 16-11.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.