Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 14-25.851
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° P 14-25.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Rival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient Mme [L] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [O] [K],
3°/ Mme [P] [D], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, elle-même venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [H], ès qualités, de M. et Mme [K] et de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NACC ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [H] de sa reprise d'instance agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rival, placée en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], ès qualités, M. et Mme [K] et Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1319Code civil
- Article 1320Code civil
- Article 1323Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1989Code civil
- Article 1998Code civil
- Article L. 223-18Code de commerce
- Article L. 223-27Code de commerce
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 303Code de procédure civile
- Article 314Code de procédure civile
- Article 316Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 14-25.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.