Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
14-25.851
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° P 14-25.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Rival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient Mme [L] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [O] [K],

3°/ Mme [P] [D], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, elle-même venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [H], ès qualités, de M. et Mme [K] et de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NACC ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme [H] de sa reprise d'instance agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rival, placée en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H], ès qualités, M. et Mme [K] et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 14-25.851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.