Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.360
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 10086 F-N
Pourvoi n° M 15-28.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [A] [D],
2°/ Mme [P] [P], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre trois arrêts rendus les 11 décembre 2014, 21 mai 2015 et 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposants :
1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Kroinvest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Financière de développement (SOFID) ayant un établissement [Adresse 4],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kroinvest et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 11 décembre 2014 et 21 mai 2015 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués, à l'encontre de la décision du 24 septembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il dirigé contre les arrêts des 11 décembre 2014 et 21 mai 2015 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015 ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-28.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.