Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.901
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° C 15-22.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Festim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CBRE Global Investors France Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société DH Luxhôtel, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Dynamique hôtels, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
4°/ à M. [P] [P], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés DH Luxhôtel et Dynamique hôtels ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Festim, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CBRE Global Investors France Holding, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés DH Luxhôtel et Dynamique hôtels ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Festim du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [P] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
- Sur le pourvoi principal :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
- Sur le pourvoi incident :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1119Code civil
- Article 1121Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 1843Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1994Code civil
- Article 1999Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-22.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.