Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.025
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° X 15-28.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [V],
2°/ M. [X] [V],
3°/ Mme [C] [W], épouse [V],
tous domiciliés [Adresse 1],
4°/ Mme [U] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [Q] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
6°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société MGEN de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N] [V], de M. [X] [V], de Mme [W], épouse [V], de Mme [U] [V], de Mme [Q] [V] et de M. [J] [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. [N] [V] a été victime d'un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d'un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. [N] [V] et sa proche famille, M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé que les témoignages faisant état d'une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l'obstacle aménagé, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils n'étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l'exploitant ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant qu'il appartenait à la victime de démontrer qu'au jour de l'accident, le module de saut était si dangereux que l'exploitant aurait dû l'interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d'exclamation pour signaler le danger, la mention du mot "attention" et les mots suivants : "L'utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau", et qu'à l'époque de l'accident, il n'existait pas de normes de référence, la cour d'appel n'a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d'impulsion était visible et que la preuve n'était donc pas rapportée d'un danger manifeste qui serait résulté d'une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu'elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d'une signalisation, après l'accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l'obstacle aménagé ; qu'elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l'état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [V], M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-28.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.