Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-26.868
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° Q 15-26.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Direct immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 23 juillet 2015 par la juridiction de proximité de [Localité 1] de la Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [K],

2°/ à Mme [S] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Direct immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [Localité 1] de la Réunion, 23 juillet 2015), que M. [K] et Mme [I] (les bailleurs), propriétaires d'une maison située à [Localité 2], ont confié à la société Direct immobilier (le mandataire) un mandat de gestion immobilière pour la location de ce bien ; que, le 16 février 2012, le bien a été donné à bail et les locataires ont remis au mandataire un dépôt de garantie de 2 680 euros ; que cette somme ne leur ayant pas été restituée à la fin du bail, ils ont obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre les bailleurs ; que ces derniers ont assigné le mandataire aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer ladite somme, outre des dommages-intérêts, au motif que celui-ci avait abusivement retenu le dépôt de garantie encaissé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que tout mandat de gestion immobilière est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'ayant constaté que, selon le contrat litigieux, le mandataire avait reçu mandat de percevoir et demeurer dépositaire du dépôt de garantie versé par les locataires, à charge pour lui de le leur restituer en fin de location, c'est à bon droit que la juridiction de proximité a retenu qu'en l'absence de production d'un avenant à cette convention, le mandataire ne pouvait avoir valablement décidé de reverser aux bailleurs le montant du dépôt de garantie pour compenser le débit de leur compte ;

Et attendu qu'ayant relevé que le mandataire, dépositaire du dépôt de garantie, ne l'avait pas restitué aux locataires en fin de bail, la juridiction de proximité en a, par ce seul motif, justement déduit que celui-ci avait commis une faute à l'égard de ses mandants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Direct immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-26.868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.