Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.209
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° Y 15-26.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit social - caisse de crédit mutuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit social - caisse de crédit mutuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Crédit social - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros à Mme [H] ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque l'a assignée en paiement du solde du prêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte de la procédure que le dispositif des conclusions de Mme [H] devant la cour d'appel ne contenait pas de prétention relative à l'incompétence du tribunal de grande instance, de sorte que, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'en était pas saisie ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à la société Crédit social - caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Crédit social - caisse de crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-26.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.