Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-18.844
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° T 15-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Industriel and Marine Diesels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),

3°/ la société [U]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, société par actions simplifiée,

contre l'arrêt n° RG : 14/15316 rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rodriguez yachts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rodriguez Group,

3°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Rodriguez Group,

4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rodriguez Group,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. [E] [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan,

M. [V], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et M. [J], ès qualités, ont formé un pourvoi incident ;

M. [L] et la société Industriel and Marine Diesels invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCP [U]-[H], ès qualités, demanderesse au pourvoi principal, et MM. [V] et [J], ès qualités, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [U]-[H], de MM. [J] et [V], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] et de la société Industriel and Marine Diesels, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Rodriguez yachts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-18.844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.