Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.844
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° T 15-18.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Industriel and Marine Diesels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),
3°/ la société [U]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt n° RG : 14/15316 rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Rodriguez yachts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rodriguez Group,
3°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Rodriguez Group,
4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rodriguez Group,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. [E] [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan,
M. [V], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et M. [J], ès qualités, ont formé un pourvoi incident ;
M. [L] et la société Industriel and Marine Diesels invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCP [U]-[H], ès qualités, demanderesse au pourvoi principal, et MM. [V] et [J], ès qualités, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [U]-[H], de MM. [J] et [V], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] et de la société Industriel and Marine Diesels, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Rodriguez yachts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 330Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article L. 2122-1Code général de la propriété des personnes publiques
- Article L. 2331-1Code général de la propriété des personnes publiques
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-18.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.