Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-17.904
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 167 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° W 15-17.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dream Team sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Dack Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Dream Team sport et de MM. [Q] et [Z], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que le 22 décembre 2008, MM. [V], [V] [W], [Z] et [Q] ont constitué la SARL Dream Team Sport, MM. [V] et [Q] en étant les cogérants ; que ce dernier a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010 ; que les quatre associés ont fondé en 2009 l'association Sport and Live, ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport, et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football en salle au travers d'une société du nom de "Sport and live Indoor" ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, le projet commun a été abandonné et MM. [Q] et [Z] ont créé en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S-Arena, tandis que M. [V] [W] constituait, avec son frère M. [K] [W], la société Dack Sport qui engageait M. [V] ; que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team Sport, estimant être victimes des fautes de gestion de M. [V] et d'actes de concurrence déloyale de la société Dack Sport, les ont assignés en réparation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le fait que M. [V] ait accepté un emploi au sein de la société Dack sport créée par M. [W] ne suffit pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l'exercice de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses neuf dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dream Team sport et MM. [Q] et [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-17.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.