Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-15.816
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° B 15-15.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP),

contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presstalis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [F], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu avec M. [F] un contrat de dépositaire central de presse par lequel elle lui confiait la diffusion de journaux et périodiques auprès de diffuseurs désignés ; que M. [F] lui ayant fait part de son intention d'exploiter son contrat sous la forme d'une société commerciale dénommée Aulnay diffusion presse (la société ADP), elle lui a donné son accord par lettre du 17 mars 2003 ; que M. [F] ayant cessé son activité personnelle, la société ADP a transféré l'approvisionnement des diffuseurs à d'autres entreprises ; que la société Presstalis les a tous deux assignés en paiement de sommes restant dues, selon elle, au moment de cette cessation d'activité ; que la société ADP ayant été mise en liquidation judiciaire, le tribunal a fixé à son passif la créance de la société Presstalis à son encontre, mais a rejeté la demande formée à l'encontre de M. [F] ;

Attendu que pour confirmer ce rejet, l'arrêt retient que la lettre du 17 mars 2003 constitue un agrément de la société ADP, l'élément personnel qui apparaît fondamental dans les relations contractuelles entre les parties étant respecté, puisque M. [F] est devenu le président de la société qu'il s'est substituée, qu'il en a exercé la direction effective et détenait une minorité de blocage dans le capital de cette société et que la créance due à la société Presstalis ne peut être mise à sa charge, puisqu'il n'est pas débiteur solidaire, seule la société ADP devant en répondre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce document était en ces termes : "nous faisons suite à votre lettre du 17 février dernier à laquelle était annexés le projet de statuts de la société ADP et le projet de répartition de capital social de la société d'exploitation de votre client ; à la lecture de ces documents, il ressort que M. [Q] [F] sera président statutaire de cette société, dont il détiendra 49, 08 % en nue-propriété et 0,96 % en pleine propriété ; il ressort de la combinaison des articles 14.2 et 14.3 des statuts que vous avez rédigés que le droit de vote appartient au nu propriétaire pour les décisions adoptées à l'unanimité ou à la majorité renforcée ; dans ces conditions, et ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien téléphonique du 13 mars dernier, nous vous confirmons que le montage juridique retenu recueille notre assentiment, le caractère intuitu personae du contrat de dépositaire de presse étant respecté", de sorte qu'il ne disait pas que la société Presstalis déchargeait M. [F], dépositaire agréé, des engagements résultant du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-15.816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.