Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-26.401
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° H 15-26.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ le ministre des finances et des comptes publics - Direction générale des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre des finances et des comptes publics, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [I], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement contradictoire du 12 février 1999, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [I] pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement et, statuant sur l'intervention de l'administration des douanes, l'a condamné à une amende, à titre de pénalité douanière ; qu'après notification, le 30 janvier 2014, par la recette régionale des douanes d'[Localité 1], de deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de cette pénalité, M. [I] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de ces deux avis à tiers détenteur ainsi que des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 343, paragraphe 2, et 414 du code des douanes ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de M. [I], l'arrêt retient que le jugement correctionnel du 12 février 1999 ne lui a pas été signifié bien que l'action de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière ait un caractère partiellement indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales que peut exercer l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes, qui a le caractère d'une action pénale, est indépendante de l'action en paiement de droits de douanes, qui est de nature civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au ministre des finances et des comptes publics la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 367 du code des douanes.
  • Articles 343, paragraphe 2, et 414 du code des douanes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-26.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.