Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.070
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° K 15-25.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tech-Bud SP Zoo,
2°/ la société Sonzogni Polska SP Zoo,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1]),
3°/ la société Matpol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3]), adresse française : [Adresse 2],
5°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 4]), adresse française : [Adresse 5],
contre l'ordonnance rendue le 28 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 6], représentée par la Brigade d'intervention interrégionale de Lyon, [Adresse 7],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Tech-Bud SP Zoo, Sonzogni Polska SP Zoo et Matpol et de MM. [V] et [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 28 août 2015), et les productions, que, le 12 novembre 2014, deux juges des libertés et de la détention ont, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite, avec saisies, de locaux et dépendances sis à [Localité 1] et à [Localité 2], susceptibles d'être occupés notamment par la SARL Matpol, M. [V] et les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo ainsi que M. [W] pour ceux de Vallouise, afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo au titre de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les trois sociétés précitées et MM. [V] et [W] ont relevé appel de ces ordonnances d'autorisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas au premier président de constater dans sa décision que le dossier a été expédié par le greffe du tribunal de grande instance à celui de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol, MM. [V] et [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-25.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.