Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.552
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° M 15-21.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [N],
2°/ Mme [D] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [N] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition éludée, assortie de pénalités de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, et rejet de leur demande de remise gracieuse de cette majoration, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette dernière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, dans leur réclamation préalable, M. et Mme [N] s'étaient bornés à demander la remise gracieuse de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'ayant constaté qu'ils avaient ainsi accepté les valeurs proposées par l'administration fiscale, la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces évaluations ; qu'il suit de là que le moyen, en sa première branche, critique des motifs surabondants ;
Et attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le redressement porte sur un compte bancaire omis en 2007 et sur huit immeubles déclarés de 2005 à 2008 pour une valeur correspondant au tiers de leur valeur réelle ; qu'il relève que M. et Mme [N] sont propriétaires de dix-sept immeubles à [Localité 1], ce qui rend difficilement crédible leur méconnaissance invoquée du marché immobilier local ; qu'il ajoute que trois de ces immeubles ont été évalués antérieurement par la commission départementale de conciliation à un montant supérieur à celui ensuite déclaré par M. et Mme [N] sans tenir compte de cet avis et que ces demandeurs ne s'expliquent pas sur l'omission de leur compte bancaire dans leurs déclarations d'ISF ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. et Mme [N] ont sous-évalué leurs immeubles de façon intentionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-21.552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.