Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.366
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° J 15-21.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que, par six actes sous seing privé des 28 décembre 1989, 3 juin 1991, 16 décembre 1992, 21 septembre 2000 et 4 juillet 2003, Mme [L] [G] épouse [M] a prêté des fonds à son fils, M. [I] ; que ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; que, le 30 juin 2009, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de son ISF pour les années 2003 à 2008, selon la procédure de l'abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n'étaient pas déductibles, s'agissant de donations déguisées ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ce rappel d'imposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le simple fait de disposer des éléments constitutifs du passif et de l'enregistrement des prêts ne permettait pas à l'administration fiscale de procéder au redressement et qu'il était nécessaire qu'elle procède à des recherches et à une analyse de l'ensemble des éléments du patrimoine de M. [I] pour pouvoir déceler que ces prêts n'étaient pas justifiés au regard de celui-ci et constituaient en réalité des donations ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le délai de reprise de six ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-21.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.