Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.222
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° E 15-17.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société F1 Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Eurogarden distribution & logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Sage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés F1 Distribution et Eurogarden distribution & logistics, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Sage, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société Sage a conclu avec les sociétés F1 distribution (la société F1) et Eurogarden distribution & logistics (la société Eurogarden), qui souhaitaient unifier la gestion comptable de leur activité en France et en Belgique, trois contrats de prestation, de maintenance et de licence d'utilisation d'un logiciel ; que se prévalant du non-respect des délais d'installation du logiciel, qui devait se dérouler en trois phases, les sociétés F1 et Eurogarden ont assigné la société Sage pour obtenir la résiliation des deux premiers contrats, la caducité du troisième, la restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat de prestation stipulait que les sociétés F1 et Eurogarden étaient seules responsables des opérations de migration de leurs données et fichiers, leur site devant être opérationnel et l'ensemble de la configuration devant être disponible et en état de marche lors de l'intervention de la société Sage, et relevé que celle-ci les avait informées qu'elles devaient exécuter la reprise des données avant la signature du contrat et leur avait rappelé cette obligation plusieurs fois, la cour d'appel, a pu retenir que les sociétés F1 et Eurogarden ne pouvaient reprocher à la société Sage un manquement à un devoir de conseil auquel celle-ci n'était pas tenue pour des tâches qu'elles s'étaient engagées à réaliser seules ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la réalisation des lots 2 et 3 était subordonnée à celle, préalable, du lot 1, lequel ne pouvait être finalisé sans que la société F1 distribution ait repris les données de l'ancien système et les ait intégrés dans le nouveau système, et relevé que cette société n'ayant toujours pas effectué ces travaux à la fin de l'année 2009, la société Sage n'avait pu réaliser les différentes phases du projet dans les délais convenus, l'arrêt retient qu'il ne peut donc être reproché à la société Sage de ne pas avoir adapté le système aux spécificités belges, puisque cette prestation relevait du lot 3, lequel n'a pu être réalisé en raison de l'interruption par les sociétés F1 et Eurogarden des opérations de mise en place du système au cours de son exécution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés F1 distribution et Eurogarden distribution & logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sage la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-17.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.