Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
15-28.039
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° N 15-28.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bliss, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Solaris, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ty-Go, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise et commerce.com, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [Z] entreprise, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Bliss, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ty-Go, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Entreprise et commerce.com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2015), que la société Solaris, aux droits de laquelle vient la société Bliss, après l'acceptation le 4 juin 2009 par la société Ty-Go de son offre de prendre à bail un local à usage commercial dont celle-ci est propriétaire, lui a demandé de modifier certaines conditions et charges du bail, sans parvenir à un nouvel accord ; qu'elle a assigné la société Ty-Go en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution de l'obligation de délivrance résultant du contrat de bail formé le 4 juin 2009 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient pas signé l'acte conformément à l'accord intervenu entre elles le 4 juin 2009 mais avaient repris des négociations sur la base d'un nouveau projet intégrant des modifications sur des points essentiels du bail et que la société Solaris avait mis en demeure la société Ty-Go de régulariser un projet de bail distinct de celui résultant de leur accord, la cour d'appel, qui, sans méconnaître principe de la contradiction, n'a fait que procéder à la qualification juridique des faits dont elle était saisie et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les parties avaient renoncé au bail conclu le 4 juin 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bliss aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bliss et la condamne à payer à la société Ty-Go la somme de 3 000 euros et à la société Entreprise et commerce.com la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-28.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.