Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.200
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° P 15-26.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ficommerce, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Conforama France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ficommerce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2015), que la société Ficommerce est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Conforama moyennant un loyer binaire, comprenant un loyer de base annuel fixé à la somme de 1 054 315 euros que les parties sont convenues de réduire pendant les trois premières années du bail en le faisant évoluer progressivement par paliers annuels fixés à 900 000 euros la première année, 950 000 euros la deuxième année et 1 000 000 euros la troisième année, chacun de ces loyers étant indexés selon les conditions prévues à une clause d'indexation figurant au contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant la période au cours de laquelle le loyer progressait annuellement par paliers, l'indexation des loyers s'opérait tant à la hausse qu'à la baisse par rapport au montant fixé au contrat pour chacun de ces paliers, sans que la période de variation de l'indice ne soit supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, et retenu que l'augmentation des loyers, indépendamment du sens de l'évolution de l'indice au cours de cette période, résultait des paliers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les stipulations relatives à l'évolution des loyers au cours de cette période n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama France et la condamne à payer à la société Ficommerce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-26.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.