Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.268
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° N 15-26.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [T] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 4],
6°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires secondaire V de la résidence les trois mâts sise à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Littoral immobilier,
2°/ à Mme [A] [H] épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [V] épouse [Z], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [B] [V] épouse [Y], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [S] [V] épouse [M], domiciliée [Adresse 9],
prises toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [N] [V],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [U], de MM. [J] et [Q], de Mmes [D] et [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires secondaire V de la résidence les trois mâts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2015), que M. et Mme [U], M. et Mme [J], M. et Mme [V], Mme [K] et M. [Q], propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire V de la résidence les trois mâts en annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2011 et, subsidiairement, des résolutions 6 et 7 de cette assemblée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, qui ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celle de ses mandats n'excède pas 5 % des voix du syndicat, que chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22, constaté que 5 % des voix du syndicat représentait 5 000 tantièmes et relevé que M. [C], qui n'avait pas voté pour son propre lot, disposait de neuf mandats représentant au total 4 700 tantièmes, que Mme [C] disposait de six mandats, représentant, avec les voix de son propre lot, 3 050 tantièmes, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 22 susvisé avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U], MM. [J] et [Q], Mmes [D] et [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U], MM. [J] et [Q], Mmes [D] et [K] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires secondaire V de la résidence les trois mâts la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-26.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.