Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2017
Numéro de rôle
15-25.572
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° F 15-25.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Foncia Grand Delta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Foncia Grand Delta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2015), que M. [U], propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndic, la société Foncia Grand Delta (la société Foncia), aux droits de la société Foncia Robin, et Mme [X]-[Y], membre du conseil syndical, en paiement de dommages et intérêts, en invoquant les fautes commises par ceux-ci dans la gestion d'un sinistre lié à une fuite d'eau survenue sur une canalisation enterrée, desservant l'immeuble ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en procédant aux appels de fonds pour payer les travaux de réparation de la fuite, sans avoir préalablement et en urgence convoqué une assemblée générale pour faire valider ces travaux, la société Foncia avait commis une faute et constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la réparation, dont M. [U] admettait l'urgence, avait été efficace et que la fuite avait cessé, que la dépense était indispensable et qu'il n'était pas démontré que des considérations techniques aient pu être négligées, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'il ne pouvait être question de refaire l'alimentation d'eau de la copropriété, a souverainement retenu que M. [U] ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il alléguait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société Foncia Grand Delta la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-25.572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.