Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-15.323
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° R 15-15.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [L] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [L] [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé le 17 septembre 2001 par M. [L] aux droits duquel vient la société [L] [H] ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'après avoir repris le travail le 7 mars 2012, il a été licencié, le 18 avril suivant, pour faute grave ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs non critiqués que le contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012, date de l'examen de reprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié d'avoir abandonné son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [L] [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [L] [H] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-15.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.