Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.323
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° R 15-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [L] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. [Y], conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [L] [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2015), que M. [Y] a été engagé le 17 septembre 2001 par M. [L] aux droits duquel vient la société [L] [H] ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'après avoir repris le travail le 7 mars 2012, il a été licencié, le 18 avril suivant, pour faute grave ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs non critiqués que le contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012, date de l'examen de reprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié d'avoir abandonné son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [L] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [L] [H] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-7Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article R. 4624-21Code du travail
- Article R. 4624-22Code du travail
- Article R. 4624-23Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-15.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.