Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.992
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° B 15-22.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [D] épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société clinique Saint-Vincent de Paul, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [B], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société clinique Saint Vincent de Paul,
3°/ au CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société clinique Saint-Vincent de Paul,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que Mme [D] a été engagée le 11 janvier 1984 par la société clinique Saint Vincent de Paul en qualité d'infirmière ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, été déclarée inapte à son « ancien poste d'IDE / 2° étage orthopédie en raison de la charge physique, apte au poste d'infirmière ambulatoire et / ou à un autre poste équivalent au niveau de la charge physique » ; qu'après avoir refusé des propositions d'avenant transformant son temps complet en temps partiel en service ambulatoire, la salariée a été licenciée le 1er février 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et que M. [B] a été désigné en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste proposé à Mme [D] était conforme aux préconisations du médecin du travail, a fait ressortir que la permutation envisagée aurait eu pour conséquence d'imposer deux services à temps partiel à la titulaire du poste à plein temps du service ambulatoire et a relevé l'absence d'un autre poste disponible, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-22.992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.