Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.341
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° U 15-22.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cristal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cristal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 avril 2014, n° 13-10.592), que Mme [D] a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit, par une décision motivée, que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein tant de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartenait ;
Et attendu qu'ayant constaté que la consultation des délégués du personnel avait eu lieu et que ces derniers avaient été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-22.341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.