Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-11.372
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° W 15-11.372 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Chalavan et Duc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [I] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Cagnes Villeneuve, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Chalavan et Duc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, durant les temps d'attente, le salarié était contraint de rester dans son camion afin de le surveiller, démontrant que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant ces temps d'attente et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que ces temps d'attente constituaient du temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Chalavan et Duc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Chalavan et Duc et condamne celle-ci à payer à M. [I] [U] la somme de 276 euros et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-11.372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.