Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.631
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° K 15-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elba Moult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1],
contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 8],
9°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 9],
10°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 10],
11°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 11],
12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 12],
13°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 13],
14°/ à M. [Z] [X], domicilié [Localité 1],
15°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 14],
16°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 15],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elba Moult, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de M. [E], de Mmes [S], [V], de M. [B], de Mmes [C], [Y], de M. [F], de Mme [K], de M. [T], de Mme [L], de MM. [G], [R], [X], [Q] et de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Elba Moult de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 3.3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3.2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3.2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ;
Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'à titre d'indication, sont exclues des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent, les primes générales (vacances, Noël ) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elba Moult à payer à Mme [D], M. [E], Mmes [S], [V], M. [B], Mmes [C], [Y], M. [F], Mme [K], M. [T], Mme [L], MM. [G], [R], [X], [Q] et Mme [Z], un rappel de salaire et ordonne, sous astreinte, la rectification afférente des bulletins de salaire, le jugement rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute Mme [D], M. [E], Mmes [S], [V], M. [B], Mmes [C], [Y], M. [F], Mme [K], M. [T], Mme [L], MM. [G], [R], [X], [Q] et Mme [Z] de leur demande en paiement d'un rappel de salaire et de délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
Condamne Mme [D], M. [E], Mmes [S], [V], M. [B], Mmes [C], [Y], M. [F], Mme [K], M. [T], Mme [L], MM. [G], [R], [X], [Q] et Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-20.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.