Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2017
Numéro de rôle
15-22.871
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 831 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 15-22.871, W 15-22.872 et X 15-22.873 formés par le Groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGE Technologies CIE,

contre les arrêts rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant :

1°/ au syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [N] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [D] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [C] et deux autres salariées, engagées par le GIE GCE Technologies, aux droits duquel vient le GIE IT-CE, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à payer à Mmes [C], [K] et [N] une somme au titre des congés payés afférents aux primes d'expérience et familiales, et à payer au syndicat Sud Groupe BPCE des dommages-intérêts, les arrêts rendus le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mmes [C], [K] et [N] et le syndicat Sud Groupe BPCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-22.871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.