Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.096
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° R 16-13.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [N],
2°/ Mme [U] [D],
3°/ M. [J] [D],
domiciliés tous trois [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] de Mme [U] [D] et de M. [J] [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[A] [D] est décédé le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [N], leurs enfants [U] et [J], ainsi qu'un fils d'une première union, [G] ; que la SCI [J], dont il était le gérant, avait, par acte authentique reçu par M. [I] (le notaire), contracté un emprunt bancaire ; qu'imputant à celui-ci divers manquements à son devoir de conseil, notamment à l'occasion de la passation de cet acte, Mme [N] et ses deux enfants (les consorts [D]) l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [N], Mme [U] [D] et M. [J] [D] tendant à la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 330 177,14 euros en remboursement de l'emprunt et de l'indemnité de remboursement anticipé payés par ces derniers au Crédit agricole en raison de la non souscription du contrat d'assurance invalidité décès mentionné à l'acte reçu par M. [I] le 22 décembre 2000, l'arrêt rendu le 3 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 16-13.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.