action en contestation de l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt
casaction en contestation de l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défuntSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.917
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 299 FS-P+B
Pourvoi n° W 16-12.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [Y] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [A] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [K] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [Q] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes [Y] et [A] [G], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [E] et [J] [H] et de Mme [K] [H], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder les enfants de [U] [H], son oncle paternel, Mmes [Q] et [K] [H], ainsi que [M] [H], aux droits duquel viennent ses fils, MM. [E] et [J] [H] (les consorts [H]) ; qu'estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes [Y] et [A] [G] les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture ; qu'en cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants de [U] [H], comportant une mention de légitimation par l'effet du mariage de leurs parents, célébré le [Date mariage 1] 1942, n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. [E] et [J] [H], et Mmes [K] et [Q] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 425, 1°, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 16-12.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.