irrecevabilité

défaut de la demande signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'etat dans le départementirrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2017
Numéro de rôle
16-13.824
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 218 FS-P+B

Pourvoi n° H 16-13.824

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'ordonnance rendue le 24 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12, soins psychiatriques sans consentement), dans le litige les opposant :

1°/ à l'hôpital intercommunal de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, MM. Vigneau, Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [G], et de l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'hôpital intercommunal de [Localité 1], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. [G] a été hospitalisé sans son consentement, le 13 août 2015 à 19 heures, dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'une requête émanant de l'établissement a été adressée, le 18 août suivant, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour déclarer cette saisine régulière, l'ordonnance retient que le code de la santé publique n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital et que l'acte, comportant l'en-tête et le cachet adéquats, émane sans ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, ensemble l'article 112 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'hôpital intercommunal de [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique.
  • Article 112 du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 16-13.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.