Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.815
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° P 15-14.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [Q] [U] - [Q] [N] - [G] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet [Q] [U] - [Q] [N] - [G] [O],
contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à la société Moncigale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Q] [U] - [Q] [N] - [G] [O] et de M. [I], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Moncigale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes,15 janvier 2015), que, par jugement du 16 juin 2011, la société Moncigale a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que le jugement d'ouverture a désigné la société d'huissiers [X]-[U]-[N]-[O] (l'huissier de justice) aux fins de réaliser l'inventaire ; que la procédure a été convertie en redressement judiciaire par un jugement du 20 septembre 2011, sans renouveler la désignation de l'huissier de justice ; qu'après avoir déposé le procès verbal d'inventaire avec prisée, l'huissier de justice a saisi le président du tribunal en fixation de sa rémunération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le tribunal qui convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire désigne, aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire réalisé, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ; qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait été désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde avec pour seule mission de dresser l'inventaire prévu à l'article L. 626-6 du code de commerce, l'ordonnance en déduit à bon droit que la prisée ne pouvait être comprise, ne serait-ce qu'implicitement, dans sa mission après le jugement de conversion en redressement judiciaire, sans une décision expresse d'extension par le tribunal ; que le premier président, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Q] [U] – [Q] [N] – [G] [O], huissiers de justice associés, et M. [I] en qualité de mandataire ad hoc de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-14.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.