Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.657
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 839 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet et Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.657 et Pourvoi n° R 15-18.658 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s Q 15-18.657 et R 15-18.658 formés par :
1°/ Mme [E] [H], veuve [D],
2°/ M. [F] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
le premier contre un arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), le second contre un arrêt du 3 juillet 2014 de la même cour d'appel, dans les litiges les opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [Z] [D], décédé,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n°s Q 15-18.657, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n°s R 15-18.658, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], veuve [D], et de M. [F] [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [M], ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'assigné le 16 février 1996 par l'URSSAF, [Z] [D], décédé le [Date décès 1] 1996, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 janvier et 16 mai 1997 ; que, le 13 novembre 2006, le liquidateur a assigné Mme [H], veuve [D], et M. [F] [D], en leur qualité d'héritiers du débiteur (les consorts [D]), en partage et licitation d'un immeuble indivis entre la succession et Mme [D] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que les consorts [D] se sont opposés au partage en proposant d'acquitter une certaine somme représentant le montant du passif ; qu'un arrêt avant dire droit a ordonné au liquidateur de produire un décompte actualisé de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de M. [D], afin de permettre aux consorts [D] de présenter une offre suffisante pour acquitter l'obligation du débiteur et arrêter l'action en partage d'indivision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-18.657 et R. 15-18.658 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° R 15-18.658 ;
Et sur le pourvoi n° Q 15-18.657 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [M], en qualité de représentant des créanciers de M. [D], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 815-17, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-18.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.