Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2017
Numéro de rôle
15-18.572
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 297 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° X 15-18.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tonetti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tonetti,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Tonetti et de M. [R], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Crédit agricole des Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a accepté d'acquérir, à titre d'escompte et selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances professionnelles de la société Tonetti, la convention des parties stipulant que la somme mise à la disposition de la cédante serait égale à 80 % du montant TTC de la créance cédée, la banque conservant un dépôt de garantie de 20 % remboursable à la société Tonetti si la créance était payée par le débiteur cédé dans les 60 jours et qu'à défaut, la banque contre-passerait le montant de la créance cédée à concurrence de 80 % de celle-ci, conservant le dépôt de garantie, jusqu'au règlement intégral de la créance ; que la société Tonetti ayant été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 2011, la banque a, au titre des créances cédées non réglées, déclaré au passif une créance de 43 655,38 euros ; que la créance ayant été admise, la société Tonetti, qui avait bénéficié entre-temps d'un plan de redressement, et M. [R], commissaire à l'exécution du plan, ont fait appel de l'ordonnance d'admission du juge-commissaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'admission de la créance de la société Crédit agricole des Savoie pour la somme de 35 971,74 euros, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tonetti la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article L. 314-24 du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-18.572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.