Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.425
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° A 15-17.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [P],
2°/ Mme [X] [Y], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BPE, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), que M. et Mme [P] ont, par acte du 21 juin 2000 signé à Luxembourg, conclu avec la société de droit luxembourgeoise Euresa Life un contrat d'assurance sur la vie dont M. [P] a, par avenant du 5 septembre suivant, cédé les droits à la société Banque hypothécaire européenne (la BHE) en garantie de tous les engagements souscrits au profit de cette dernière ; que, selon une offre préalable acceptée le 3 février 2001, la BHE, aux droits de laquelle vient la société BPE (la BPE), a consenti à M. et Mme [P] un prêt en vue de financer l'achat et les travaux de rénovation de deux appartements à usage locatif ; que, le 20 juin 2006, M. [P], avec l'accord de son épouse, a demandé un arbitrage sur le contrat d'assurance afin de modifier le support sur lequel les fonds avaient été investis ; que la BPE ayant refusé d'autoriser cet arbitrage, M. et Mme [P] ont demandé le rachat total de leur contrat et la mainlevée de la garantie, opérations qui ont été réalisées le 15 octobre 2007 ; qu'estimant que la BPE avait fautivement refusé leur demande d'arbitrage et leur avait causé un préjudice, M. et Mme [P] ont recherché sa responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que n'étant pas contesté que l'avenant du 5 septembre 2000, ayant pour objet la cession, par M. [P] à la BHE, des droits et de la créance du contrat d'assurance-vie souscrit par lui et son épouse, était soumis, comme le contrat d'assurance lui-même, au droit luxembourgeois, auquel il était fait expressément référence, la cour d'appel n'avait pas à faire application des règles du droit français relatives au nantissement de contrat d'assurance-vie avec dépossession ;
Et attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 1.1. des conditions particulières de l'avenant du 5 septembre 2000, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux de l'article 13) A 1 des conditions générales du contrat de prêt, que la cour d'appel a retenu que la liste mentionnée dans ces actes des opérations que le souscripteur ne pouvait réaliser sans l'accord préalable de la BPE n'était pas limitative mais seulement donnée à titre indicatif et que toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé devait être soumise à cet accord, ce qui était le cas de la demande d'arbitrage de M. [P] qui, visant à substituer au support initialement choisi douze nouveaux supports financiers, tendait à modifier la nature du placement pour le faire passer d'un profil d'investissement prudent à un profil exposé aux risques spéculatifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BPE la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-17.425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.