Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.457
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° S 15-28.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'Elbeuf, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La commune d'Elbeuf a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [V], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune d'Elbeuf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2015), que la commune d'Elbeuf a acquis un immeuble menaçant ruine et l'a fait démolir en février 2003 ; qu'en 2011, M. [V], propriétaire voisin, s'est plaint de désordres résultant de la démolition et a, après expertise, assigné la commune en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'immeuble de M. [V] avait une structure sous-dimensionnée et composée de matériaux hétéroclites, que sa stabilité était assurée en grande partie par le blocage contre les immeubles voisins et qu'il était en très mauvais état depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la commune, qui n'avait pas pris de précautions préalables et concomitantes à la démolition de l'immeuble voisin, n'était responsable des désordres de l'immeuble de M. [V] que dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. [V], ni sur le second moyen du pourvoi incident de la commune, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident auquel la commune a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 février 2017, sous le numéro 15-28.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.