portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2017
Numéro de rôle
16-80.522
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-80.522 FS-P+B

N° 142

VD1 28 FÉVRIER 2017

CASSATION PARTIELLE

M. Guérin président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Saïd Y... et Saïd Z..., le premier du chef d'injures publiques raciales, le second des chefs d'injures publiques raciales et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la publication, le 7 avril 2010, d'un texte intitulé "Nique la France", contenant un disque numérique du groupe "Zone d'Expression Populaire" (ZEP), composé de douze morceaux, dont l'un a pour titre "Nique la France", l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne dite l'AGRIF (l'AGRIF), estimant la communauté des "Français blancs dits de souche" visée, a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison des propos suivants : "Nique la France ; nazillons ; bidochons décomplexés ; gros beaufs qui ont la haine de l'étranger ; Ton pays est puant, raciste et assassin ; Petit donneur de l'çons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche ; Et c'que je pense, de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles, j'vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent, de voir comment je me torche avec leurs symboles écoeurants ; Genre, tu découvres, que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume trop long ; Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers. Omniprésents, il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire", et "Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon, ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon, quand t'adhère à leur projet, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la Patrie" ; que M. Z..., auteur du texte précité, et M. Y..., en raison du seul propos "Nique la France", ont été renvoyés des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés et a débouté l'AGRIF de ses demandes ; que la partie civile a, seule, relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 2015 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 24, alinéa 8, devenu l'alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 février 2017, sous le numéro 16-80.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.