Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.255
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° C 16-10.255
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GT Prunières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GT Prunières ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la Sarl GT Prunières D'AVOIR infirmé le jugement qui avait condamné la société à payer à M. [K] [U] la somme de 13 226 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir condamné l'employeur, seulement, à payer à l'apprenti la somme de 9 940 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour confirme le jugement qui a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations de formation et prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société GT Prunières, ouvrant à M. [U] droit au paiement de dommages-intérêts ; qu'en considération des circonstances de la rupture, des justificatifs produits par M. [U] sur sa recherche effective d'un nouvel employeur postérieurement au 10 janvier 2011 et son démarchage infructueux de treize entreprises et garages sur les villes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], la cour infirme le jugement sur le quantum des sommes allouées et condamne la Sarl GT Prunières à payer à M. [U] la somme de 9 940 euros à titre de dommages-intérêts représentant le montant brut des salaires que celui-ci aurait perçus si le contrat avait été mené à terme (552,22 euros X 18 mois) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer à l'apprenti une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, d'un montant égal aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat d'apprentissage et des congés payés afférents ; qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société GT Prunières, l'arrêt infirmatif a seulement alloué à M. [U] la somme de 9 940 euros (552,22 euros X 18 mois) ; qu'en fixant ainsi l'indemnisation sur la base du salaire perçu par l'apprenti au moment de la rupture du contrat, sans tenir compte de ce que sa rémunération fixée en pourcentage du Smic devait nécessairement augmenter au fur et à mesure de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 6221-1, L. 6222-18, L. 6222-27 et D 6222-26 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de l'apprenti qui sollicitait l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le diplôme de mécanicien, ayant abandonné la mécanique automobile faute d'avoir obtenu une note de son maître d'apprentissage (conclusions d'appel p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 16-10.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.