Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.103
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 365 FS-D
Pourvoi n° W 15-25.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [H], secrétaire du syndicat CGT CEA-CESTA, domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT CEA-CESTA, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur général du CEA,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] et du syndicat CGT CEA-CESTA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de M. [J], ès qualités, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 9 juillet 2015), que le syndicat CGT CEA/CESTA (le syndicat) a, le 21 octobre 2014, désigné Mme [H] en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre d'études scientifique et technique d'Aquitaine (CESTA), établissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; que le CEA a saisi le juge des référés aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, est réservée aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ; qu'il en résulte que constitue une trouble manifestement illicite la désignation d'un tel représentant par un syndicat non représentatif dans l'établissement concerné ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et le syndicat CGT CEA-CESTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-25.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.