Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.385
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 février 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvois n° F 15-19.385 et A 15-19.771JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1959 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 dans le litige opposant :
Sur le pourvoi F 15-19.385 :
- La société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
- au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2], défendeur au pourvoi,
Sur le pourvoi A 15-19.771 :
- Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud à la société Nestlé Waters Supply Sud ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la réponse sur le premier moyen du pourvoi du comité d'entreprise est entachée d'une erreur matérielle ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1959 FS-P+B sur les 1er et 2nd moyens du pourvoi du comité d'entreprise rendu le 3 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 4, lignes 15 et 16, lire : « la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-sept.
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 21 février 2017, sous le numéro 15-19.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.