Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.509
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° S 15-17.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Laboratoire Aguettant, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 1er juin 1987 par la société Laboratoire Aguettant en qualité de pharmacien, a ensuite été nommé vice-président en charge des départements achats-affaires réglementaires-recherche et développement ; que licencié pour faute grave le 21 juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture et en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre et pour non-respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, la cour d'appel énonce "qu'il importe de relever que l'une comme l'autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes ; que la cour d'appel ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d'interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels" ; qu'elle "ne peut que constater qu'il ne ressort ni des explications plus que ténébreuses de la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT ni du fatras de pièces qu'elle verse aux débats que l'appelant était en charge de la gestion desdits "RCP", son organisation interne étant marquée par une nébulosité particulièrement dense" ; que s'agissant de la convention de forfait en jours conclue entre le salarié et l'employeur et de la preuve par celui-ci de la tenue d'un entretien annuel, "le moyen tiré de l'impossibilité morale d'établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l'appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d'un manque total de respect tant envers la cour qu'envers l'adversaire" ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Aguettant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-17.509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.