Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2017
Numéro de rôle
15-24.321
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° W 15-24.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat Feets FO, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société TFN propreté Ile-de-France, venant aux droits de la société Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] et du syndicat Feets FO, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 juin 2015), que M. [J], engagé le 1er août 1990 par la société Comatec en qualité de chef de section adjoint et désigné délégué syndical le 27 novembre 1991, a été licencié le 27 mars 1992 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société CGN Ile-de-France à lui payer diverses sommes à la suite de ce licenciement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société CGN Ile-de-France était l'unique employeur de M. [J] depuis le 3 mars 1997, d'autre part, que cette société, qui venait aux droits de la société Comatec, était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, la cour d'appel a exactement décidé que les causes du litige consécutif au licenciement prononcé par la société CGN Ile-de-France le 2 janvier 1998 étaient connues de M. [J] lors de la clôture des débats de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, en sorte que les demandes du salarié étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et le syndicat Feets FO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-24.321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.