Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.321
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° W 15-24.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat Feets FO, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société TFN propreté Ile-de-France, venant aux droits de la société Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] et du syndicat Feets FO, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 juin 2015), que M. [J], engagé le 1er août 1990 par la société Comatec en qualité de chef de section adjoint et désigné délégué syndical le 27 novembre 1991, a été licencié le 27 mars 1992 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société CGN Ile-de-France à lui payer diverses sommes à la suite de ce licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société CGN Ile-de-France était l'unique employeur de M. [J] depuis le 3 mars 1997, d'autre part, que cette société, qui venait aux droits de la société Comatec, était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, la cour d'appel a exactement décidé que les causes du litige consécutif au licenciement prononcé par la société CGN Ile-de-France le 2 janvier 1998 étaient connues de M. [J] lors de la clôture des débats de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, en sorte que les demandes du salarié étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et le syndicat Feets FO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-24.321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.