Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.306
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 447 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° E 15-24.306
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2014 par le premier président la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 2 août 2004 par la société Sodico Expansion en qualité de responsable qualité, puis transférée le 20 juin 2011 dans un autre magasin géré par une filiale, la société Genedis, a été licenciée le 2 mai 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir reconnaître la discrimination dont elle a été victime, ainsi que sa formation de référé d'une demande de communication de diverses pièces, dont elle a été déboutée par ordonnance du 7 février 2014 ; qu'à l'occasion de la procédure d' appel qu'elle a interjeté à l'encontre de cette ordonnance, Mme [V] a saisi, au visa de l'article 958 du code de procédure civile, le premier président d'une requête pour obtenir la commission d'un huissier afin de se rendre dans les locaux de la société Sodico Expansion aux fins d'appréhender copie des contrats de travail, des bulletins de salaires et autres documents relatifs aux salariés de la société pour les années 2004 à 2011, utiles dans le cadre de la procédure au fond ; que par ordonnance du 8 avril 2014, il a été fait droit à cette requête ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du 8 avril 2014 se bornait à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que la requête exposait les procédures engagées par Mme [V] et par lesquelles ses demandes de production des pièces lui avaient été refusées et la nécessité d'obtenir auprès de son employeur de manière non contradictoire diverses pièces pour préserver les preuves de son préjudice ; que c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que le délégataire du premier président de la cour d'appel, tenu de statuer au vu des seuls motifs de la requête, et constatant que la requérante n'était pas en mesure d'établir des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, a décidé de rétracter l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-24.306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.