Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2017
Numéro de rôle
15-25.199
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° A 15-25.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Compagnie européenne d'équipement et Buro déco,

2°/ à l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juin 2015), rendu après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 11-23.705) que Mme [D] qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée le 8 janvier 1997 par ces deux sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire le 21 février 1997 ; que par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à la somme de 316 368,25 francs (48 230,03 €) à titre de rappel de commissions pour les années 1995 et 1996 et dit que l'AGS devait sa garantie au titre du plafond 4 à concurrence de la somme de 219 520,00 francs (33 465,61 €) ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 15 janvier 2003 pour obtenir paiement de commissions non perçues pour les années 1995 et 1996 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le jugement irrévocable du 21 octobre 1997 concernait les mêmes parties, le paiement de commissions pour la même période de 1995-1996, en sorte que les demandes successives avaient le même objet et que le plafond 4 de la garantie de l'AGS devait s'appliquer à la créance de même nature de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-25.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.