Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.001
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 15 472 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvois n° G 15-29.001 à P 15-29.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s G 15-29.001 à P 15-29.006 formés par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre six arrêts rendus le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 7],
7°/ à la société 1633, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société 1633,
9°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 1633 en tant qu'intervenant volontaire,
10°/ au CGEA IDF, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mondadori magazines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H], [A], [C], [M] et de Mmes [Y] et [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 octobre 2015), que le 31 août 2006, la société Bauer consumer media a concédé l'exploitation du magazine FHM à la société Mondadori magazines France, dont Mme MM. [H], [A], [Y], [J], [C] et [M] étaient salariés ; que le 15 octobre 2009, la société Mondadori magazines France a notifié à la société Bauer consumer media la résiliation du contrat de licence qui les liait et a cessé la publication du magazine FHM ; que le 1er janvier 2010, la société Bauer consumer media a concédé à la société 1633 un contrat de licence en vue de la publication du magazine FHM et la société Mondadori magazines France a indiqué à cette société que le transfert des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être organisé pour les salariés affectés à la réalisation du magazine, ce qu'elle a refusé ; que les salariés ont été licenciés et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société 1633 a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, M. [R] étant désigné en qualité de liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-29.001, J 15-29.002, K 15-29.003, M 15-29.004, N 15-29.005 et P 15-29.006 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondadori magazines France et la condamne à payer à Mmes [Y], [J], MM. [H], [A], [C] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15-29.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.