Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.262
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° K 15-18.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête, présentée le 13 juillet 2016 par la SCP Didier et Pinet, en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10282 rendue le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° K 15-18.262 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J] [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête en date du 13 juillet 2016 de M. [W] [F] et de Mme [D] [F] ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la décision rendue le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, alors que l'arrêt attaqué a été rendu le 7 mars 2014 ;
Qu'il y a lieu de procéder à la rectification demandée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la décision rendue le 23 juin 2016 est rectifiée comme suit : "l'arrêt rendu le 7 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis" est remplacé par "l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis" ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-18.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.