Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
15-26.752
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° P 15-26.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [C],

2°/ Mme [X] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], anciennement [Adresse 5],

3°/ à la société Saint-Loup, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Real Si, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], sous l'enseigne Agence de Soisy-Evry,

5°/ au cabinet [D] [G]-[K] [O]-[Z] [M]-[E] [G] et [J] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée [G]-[O]-[M]-[Q]-[I],

défendeurs à la cassation ;

La SCP [G], [O], [M], [G] et [V] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Real Si a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Saint-Loup a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. [C] et Mme [P], demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La SCP [G], [O], [M], [G] et [V] et la société Real Si demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Saint-Loup, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [C] et de Mme [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Real Si et de la SCP [D] [G]-[K] [O]-[Z] [M]-[E] [G] et [J] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Loup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que la société Saint-Loup a divisé la parcelle dont elle était propriétaire en trois lots et par acte du 26 février 2002 reçu par la SCP [G], [O], [M], [G] et [V], notaire ( la SCP [G]), a vendu à M. [R] le lot cadastré C [Cadastre 1], constitué d'une maison d'habitation et d'un terrain, et le lot cadastré C [Cadastre 3], constitué d'un garage indépendant sur rue ; que, par un acte postérieur, elle a vendu à M. [C] et à Mme [P] (les consorts [C]) le lot cadastré C [Cadastre 2], constitué d'un terrain à bâtir ; que M. [R] a assigné les consorts [C] et la société Saint-Loup en reconnaissance et rétablissement de diverses servitudes ; que la société Saint-Loup a appelé en garantie la société Real Si, agent immobilier et la SCP [G] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, que les fonds des parties étaient issus d'une parcelle appartenant à un même propriétaire, qu'avant la division du fonds le garage bénéficiait d'un accès par une porte piéton située sur le coté et d'un accès souterrain par une rampe de véhicules, qu'un fil aérien entre le domicile de M. [R] et le garage alimentait celui-ci en électricité et qu'une fenêtre était visible sur le mur du garage et relevé que l'acte de division établi par la société Saint-Loup ne contenait aucune stipulation contraire à ces servitudes qui se manifestaient dès la division du fonds par des signes apparents, la cour d'appel a exactement retenu que la parcelle C [Cadastre 3] bénéficiait de servitudes d'accès, d'alimentation électrique et de vue par destination du père de famille sur la parcelle C [Cadastre 2] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, et sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Saint-Loup, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [C] et de Mme [P], de la société Saint-Loup, de la SCP [G], [O], [M], [G] et [V] et de la société Real Si et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-26.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.