Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-16.794
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° K 16-16.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [W] [M], épouse [F],

2°/ M. [G] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [X] aux lieu et place de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLR habitat,

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire-Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] [F] et Mme [W] [M] épouse [F] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Groupama Loire-Bretagne, assureur de la société PLR Habitat,

AUX MOTIFS QU'il appartient à M. et Mme [F] de justifier que la société PLR Habitat a souscrit auprès de Groupama un contrat d'assurance couvrant l'activité exercée et que sa garantie couvre les dommages occasionnés au maître de l'ouvrage. Ils versent au débat des pièces n° 12 et 13 prouvant que la société PLR Habitat a souscrit auprès de Groupama un contrat garantissant sa responsabilité civile, résilié à la date du 1er janvier 2011. Par ailleurs, ils produisent, leur pièce n°15 produite en première instance par Groupama, un jugement rendu le 15 juillet 2013 par le tribunal d'instance d'Angers dans le litige opposant M. et Mme [L] à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLR Habitat, Groupama et Generali, que Groupama ne prétend pas avoir contesté. II en ressort que la société PLR Habitat était assurée depuis le 10 décembre 2009 auprès de Groupama pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité professionnelle relativement aux travaux de couverture et que selon attestation du 1er février 2010, la garantie s'applique à toutes les réclamations reçues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. L'assureur invoque l'exclusion de garantie, pièce 12 précitée page 4/6 § E, relative à la "peinture à l'exclusion des revêtements d'imperméabilisation et d'étanchéité et des revêtements plastiques épais". Cependant, ayant soutenu, pour échapper à la responsabilité décennale, que les travaux de peinture microporeuse réalisés ont une fonction esthétique, il ne saurait prétendre le contraire dans le cadre de la responsabilité de droit commun. La pièce no 12 versée au débat faisant apparaître que le contrat ne couvre les dommages matériels survenus avant réception que pour le remboursement des travaux réalisés par l'assuré pour remédier aux désordres et non l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour les travaux de reprise, M. et Mme [F] doivent être déboutés de leur demande contre Groupama, sans qu'il soit sursis à statuer en enjoignant à la Selarl [X] de produire quelque pièce que ce soit alors que le mandataire liquidateur a été appelé à la procédure selon acte d'huissier du 12 juin 2012 et que plus de trois années se sont écoulées depuis » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société Groupama Loire- Bretagne, que la pièce n° 12 versée aux débats faisait apparaître que « le contrat ne couvre les dommages matériels survenus avant réception que pour le remboursement des travaux réalisés par l'assuré pour remédier aux désordres et non l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour les travaux de reprise », quand cette pièce n° 12, à savoir une fiche d'assurance mentionnant la nature des travaux exécutés par la société PLR Habitat couverts par l'assurance, ne comportait pas cette clause, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE la réception tacite est caractérisée par le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond et des propres conclusions d'appel de la société Groupama Loire-Bretagne que les infiltrations s'étaient produites après l'achèvement des travaux et le règlement de la facture par les époux [F] ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la compagnie Groupama, assureur responsabilité civile de la société PLR Habitat, que le contrat ne couvrait les dommages matériels survenus « avant réception » que pour le remboursement des travaux réalisés par l'assuré pour remédier aux désordres et non l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour les travaux de reprise, quand il était constant que les désordres s'étaient produits après l'achèvement des travaux et leur réception tacite par les époux [F], qui en avaient réglé intégralement le prix, de sorte que cette clause n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-16.794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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