Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.098
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° D 16-16.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme [Y], de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [O], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Y], assuré auprès de la société GMF ; qu'il les a assignées en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner Mme [Y] et son assureur à indemniser M. [O] de ses pertes de revenus de la date de l'accident à la date de sa mise à la retraite en janvier 2029, l'arrêt relève que son licenciement est en relation directe de causalité avec l'accident ; qu'il ne peut plus exercer sa profession du fait des séquelles imputables à celui-ci et doit être indemnisé à ce titre, d'autant que, placé en invalidité, il n'a pu trouver l'emploi de bureau qu'il serait apte à exercer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi M. [O], dont Mme [Y] et son assureur soutenaient qu'il ne subissait aucune perte de revenus consécutive à l'accident et pour lequel l'expert retenait une incapacité temporaire à réévaluer au bout d'un an, serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel elle le reconnaissait apte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [Y] et son assureur, la GMF à payer à M. [O] la somme totale de 239 931,52 euros, à titre de réparation de son entier préjudice corporel et constate que le recours de la CPAM de l'Allier pourra s'exercer à leur encontre à la hauteur de la somme de 207 128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-16.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.