Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-16.098
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° D 16-16.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme [Y], de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [O], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Y], assuré auprès de la société GMF ; qu'il les a assignées en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner Mme [Y] et son assureur à indemniser M. [O] de ses pertes de revenus de la date de l'accident à la date de sa mise à la retraite en janvier 2029, l'arrêt relève que son licenciement est en relation directe de causalité avec l'accident ; qu'il ne peut plus exercer sa profession du fait des séquelles imputables à celui-ci et doit être indemnisé à ce titre, d'autant que, placé en invalidité, il n'a pu trouver l'emploi de bureau qu'il serait apte à exercer ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi M. [O], dont Mme [Y] et son assureur soutenaient qu'il ne subissait aucune perte de revenus consécutive à l'accident et pour lequel l'expert retenait une incapacité temporaire à réévaluer au bout d'un an, serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel elle le reconnaissait apte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [Y] et son assureur, la GMF à payer à M. [O] la somme totale de 239 931,52 euros, à titre de réparation de son entier préjudice corporel et constate que le recours de la CPAM de l'Allier pourra s'exercer à leur encontre à la hauteur de la somme de 207 128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-16.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.