Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-12.582
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° H 16-12.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM 74), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Belgium, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette assurée par la société Generali Belgium ; qu'il a assigné cette dernière, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour allouer à M. [G] une certaine somme après avoir écarté sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que selon une lettre de la société Gastromer, celui-ci devait effectuer à partir du 1er août 2005 une période d'essai pour deux mois et que, si cet essai était concluant, il aurait été engagé pour une période indéterminée, ce qui n'a pu se faire à la suite de l'accident, mais qu'il existait une période d'essai et que l'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'était pas acquise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [G], se trouvant privé de la possibilité d'effectuer la période d'essai, n'avait pas subi, d'abord une privation de revenus pendant cette période, ensuite une perte de chance d'occuper cet emploi, ayant entraîné pour lui un préjudice économique antérieur à sa consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Generali Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-12.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.