Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.971
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° T 16-11.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 5], pris en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q],
2°/ à Mme [V] [N], épouse [Q], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q],
3°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 5], représentée par M. et Mme [Q], pris en qualité de co-tuteurs à la personne et par l'UDAF de la Savoie, prise en qualité de tuteur aux biens,
4°/ à l'association UDAF de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur aux biens de Mme [E] [Q],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et de l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la société Mutuelle assurance de l'éducation ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, à Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-11.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.