Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-11.971
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° T 16-11.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 5], pris en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q],

2°/ à Mme [V] [N], épouse [Q], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q],

3°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 5], représentée par M. et Mme [Q], pris en qualité de co-tuteurs à la personne et par l'UDAF de la Savoie, prise en qualité de tuteur aux biens,

4°/ à l'association UDAF de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur aux biens de Mme [E] [Q],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et de l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la société Mutuelle assurance de l'éducation ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, à Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-11.971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.