Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.715
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° Q 16-11.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société Arras architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Arras architecture,
7°/ à la société [D] et [S] [O], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Arras architecture,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Colbert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La SCI Colbert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la SCI Colbert, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] et de M. [G], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2015), que le 13 avril 2003, M. [X] a été blessé à la suite d'un incendie survenu dans un logement appartenant à la SCI Colbert, loué à M. [C] ; qu'il a assigné la SCI Colbert en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, en indemnisation de ses préjudices ; que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la SCI Colbert ; que cette dernière a fait assigner en garantie l'administrateur de la société Arras architecture, M. [O], son liquidateur, M. [G] et son assureur, la société Mutuelle des architectes français, ainsi que M. [C] et son assureur, la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la société Matmut) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que selon l'article 19 de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu, et que les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être équipées de portes séparant l'escalier des circulations horizontales, et, d'autre part, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1987, pris au visa de l'arrêté interministériel susvisé, prévoit que dans les immeubles collectifs d'habitation, tel celui en cause, devront être posés soit des extincteurs à eau pulvérisée de six litres tous les niveaux, soit de neuf litres tous les deux niveaux, et constaté que l'immeuble en cause, assujetti à ces obligations, ne les respectait pas, c'est à bon droit que, pour caractériser la faute de la SCI Colbert, la cour d'appel a retenu que les lettres de l'administration attestant du respect des mesures préconisées par la direction départementale des services d'incendie et de secours consistant en la mise en place d'un dispositif d'évacuation des fumées, ne pouvaient dispenser la SCI Colbert du respect de la réglementation en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Allianz IARD et la SCI Colbert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, les condamne à payer à M. [C] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme globale de 2 000 euros chacun, et condamne la société Allianz IARD à payer à la société Matmut, à M. [G], ès qualités, à la Mutuelle des architectes français et à M. [X] la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-11.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.